jeudi 20 janvier 2000

LA LOI SANITAIRE ALGERIENNE

LA LOI SANITAIRE

I-DÉFINITION – HISTORIQUE :

La loi sanitaire est l’ensemble de textes écrits, qui régissent la société médicale. Elle comporte 10 titres, chaque titre est divisé en chapitres et chaque chapitre comprend des articles (269.)
La loi sanitaire est promulguée par le président de la république, après adoption par l’APN. Elle a vue le jour le 16-Fév-1985, c’est la loi 85/05, puis elle a été modifiée par la loi 90/17 de juillet-1990.

II-ANALYSE DU TITRE I :
PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX:

La présente loi à pour objet: 
1) De fixer, en matière de santé, les principes fondamentaux. 
2) De concrétiser les droits et devoirs, relatifs à la protection et à la promotion de la santé, qui est le bien-être physique
et moral de l’homme contre les maladies et les risques, avec amélioration des conditions de vie et de travail.
1 La prévention des maladies et la lutte contre les maladies transmissibles que tout médecin est tenu de déclarer aux

services concernés.
2 Les soins adéquats et leur gratuité dans le secteur publique.
3- L’éducation sanitaire et l’information, définissant la création des différentes structures sanitaires répondant au besoin
de la santé de la population.

III-ANALYSE DU TITRE II : SANTÉ PUBLIQUE ET ÉPIDÉMIOLOGIE

Ce titre défini l’ensemble des mesures préventives, curatives et sociales, ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé de l’individu et de la collectivité, sans négliger les facteurs de l’environnement qui ont un effet préjudiciable pour l’homme telle que l’eau potable, les produits alimentaires (production, conservation et transport) et l’habitat (normes d’hygiène et
de sécurité.)

IV-ANALYSE DU TITRE III : SANTÉ MENTALE

V-ANALYSE DU TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ACTIVITÉS PRÉVENTIVES ET CURATIVES

1-Les soins médicaux sont fournis dans les structures sanitaires, lieu de travail, formation à domicile ou lieu d’accident.
2-L’hospitalisation est effectuée par le médecin traitant après accord du médecin chef du service. 
3-Les soins sont fournis avec le consentement du malade ou des personnes habilitées par la loi (tuteurs…) 
4-En cas d’urgence, où le consentement ne peut être obtenu, les soins sont disposés par le médecin traitant sous sa
responsabilité. 
5-La thérapie au moyen du sang ou de ses dérivés, est effectuée par des médecins ou du personnel sanitaire placé sous son contrôle.
6-La collecte de sang est interdite chez les mineurs et les incapables à des fins spéculatives.

VI-ANALYSE DU TITRE V : PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPLICATIONS MÉDICOTECHNIQUES

1-Les produits pharmaceutiques comprennent:
-Les médicaments. 
-Les réactifs biologiques. 
-Les produits chimiques officieux. 
-Les produits galéniques. 
-Tout produit nécessaire à la médecine humaine ou vétérinaire.

2-Les produits sont régis par la nomenclature nationale, leur commercialisation, expérimentation et utilisation est interdite sans l’autorisation du ministre chargé de la santé. 
3-La production, importation et distribution relève des entreprises nationales.

VII-ANALYSE DU TITRE VI : PERSONNEL DE LA SANTÉ

A-Tâches et activités des médecins et des auxiliaires:
1-Veiller à la protection de la santé de la population par:
1-Fourniture de soins.
2-Participation à l'éducation sanitaire par l'acquisition des connaissances nécessaires en matière de
1 Hygiène individuelle et collective. 2 Protection de l'environnement.
3 Nutrition saine et équilibrée. 4 Prévention des accidents et des maladies.
5 Lutte contre les pratiques nocives


2-Les auxiliaires médicaux exercent sous la responsabilité des médecins. 

B-Conditions d’exercices des professions de la santé: 
1-Diplôme de médecine. 
2-Nationalité algérienne. 
3-Absence d'infirmité. 
4-Ne pas être l'objet d'une peine infamante. 

C-Règles d’exercice:
1-Le médecin, sous son identité légale, est tenu d'appliquer les techniques diagnostiques et les schémas thérapeutiques entrant dans le programme de la santé.
2-Le médecin est libre de prescrire les médicaments inscrits dans la nomination nationale, à condition de ne pas être suspendu, sauf en cas d'urgence. 
3-Le médecin est tenu d'observer le secret professionnel, sauf si les dispositions légales l'autorisent (maintient du service de garde, déférence à un ordre de réquisition.)

VIII-ANALYSE DU TITRE VII : FINANCEMENT DE LA SANTÉ DANS LES SERVICES PUBLIQUES Assuré par l'état.

IX-ANALYSE DU TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AU PERSONNEL DE LA SANTÉ

  1. L'exercice illégal de la médecine: Loi sanitaire "LS" 214, 219, Code pénale algérien "CPA" 301.
  2. La violation du secret professionnel: LS 206 – 266, CPA 301.
  3. Les certificats de complaisance: LS 226, CPA.
  4. La fausse identité: LS 243, 247, CPA.
  5. L'usage de stupéfiants: LS 190.
  6. L'avortement criminel: 304 à 312, CPA, sauf 308.

X-ANALYSE DU TITRE IX : CODE DE DÉONTOLOGIE (voir cours)

XI-ANALYSE DU TITRE X : DISPOSITIONS FINALES 

Sont soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de déontologie:
1-Les médecins étrangers, exerçant sur le territoire national. Cependant, ils ne sont pas soumis à l'obligation
d'inscription au tableau du conseil régional de déontologie.
2-Les internes en service terminal sont autorisés au remplacement.
3-Tout médecin exerçant à la date de publication de la présente loi doivent être inscrit auprès des SOR.

REMARQUE: La loi du 31-07-1990 porte des modifications sur les chapitres I et II du titre II. A-Chapitre II: En plus de la thérapie au moyen du sang et de ses dérivés, ajouter les prélèvements et les transplantations d'organes humains.
1. Art I: Prote des modifications sur les articles 164 et 165
1-Article 164: Le prélèvement de cornée ou de rein peut être effectué sans accord, s'il n'est pas possible de prendre contact à temps avec la famille ou le représentant légal du défunt, si tout délai entraîne la détérioration de l'organe à prélever ou si l'urgence de l'état de santé du receveur de l'organe l'exige.
2- Article 165: Il est interdit de révéler l'identité du donneur au receveur et celle du receveur à la famille du donneur. Le médecin ayant constaté la mort du donneur ne doit pas faire parti de l'équipe qui effectue la transplantation.
  1. Art II: Le chapitre III du titre IV de la présente loi est désormais intitulé "éthique médicale".
  2. Art III: L'article 199 de la dite loi modifiée: inscription auprès du conseil régional de l'ordre. La loi n° 90-17 du 31-07-1990, modifiant et complétant la loi n° 85/05 du 16-02-1985, relative à la protection et promotion de la santé.
Titre IV, chapitre II, art IV: SÉVICES: Chaque praticien doit dénoncer les sévices sur enfant mineur et personnes privées de liberté, dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de sa fonction.

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